J.O. Numéro 66 du 19 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04137

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Arrêté du 6 mars 1998 fixant la composition et le fonctionnement du comité national des grades pour le judo, le ju-jitsu, l'aïkido, le karaté, le taekwondo et les disciplines associées


NOR : MJSK9870029A




   La ministre de la jeunesse et des sports,
   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
   Vu le décret no 76-1021 du 4 novembre 1976 relatif à l'enseignement du judo et du ju-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées ;
   Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;
   Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
   Vu les arrêtés des 26 mars et 17 juin 1997 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le comité national des grades institué par l'article 3 du décret du 4 novembre 1976 susvisé sanctionne, par la délivrance des grades ou « dan », la valeur sportive des pratiquants, au regard de l'éthique et de la technique des disciplines considérées. Il est présidé par le ministre de la jeunesse et des sports.

   Art. 2. - Le comité national des grades est composé de membres représentant les disciplines et de membres représentant les organisations professionnelles concernées, soit :
1o Pour les membres représentant les disciplines :
a) Pour le judo, le ju-jitsu et les disciplines associées :
Quatre personnes titulaires au moins du 6e dan de judo-ju-jitsu représentant la Fédération française de judo, ju-jitsu, kendo et disciplines assimilées.
b) Pour l'aïkido et l'aïkibudo :
Quatre personnes titulaires au moins du 6e dan d'aïkido ou d'aïkibudo représentant l'Union des fédérations d'aïkido.
c) Pour le karaté et les disciplines associées :
Quatre personnes titulaires au moins du 6e dan de karaté représentant la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires.
d) Pour le taekwondo et les disciplines associées :
Quatre personnes titulaires au moins du 6e dan de taekwondo représentant la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
2o Pour les organisations professionnelles :
Un représentant au moins des organisations professionnelles les plus représentatives, sans que le nombre total de ces représentants puisse être supérieur à huit.
Le comité national des grades peut, à titre consultatif, s'adjoindre toute personne dont l'avis est de nature à éclairer ses travaux.

   Art. 3. - Les membres du comité national des grades sont nommés pour un an par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition des organismes représentés.

   Art. 4. - Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du comité national des grades.

   Art. 5. - Le comité national des grades se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou à la demande du tiers plus un au moins de ses membres.

   Art. 6. - Le comité national des grades adopte et modifie son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres présents.
Hormis le cas prévu à l'alinéa précédent, les décisions du comité national des grades sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

   Art. 7. - Des commissions spécialisées sont mises en place pour chaque discipline ou groupe de disciplines. Leur composition est arrêtée par le comité national des grades, sur proposition des quatre fédérations sportives concernées citées dans le 1o de l'article 2.

   Art. 8. - Les commissions spécialisées proposent au comité national des grades pour accord les règles d'obtention des grades et dan pour la discipline ou le groupe de disciplines considérées et les modalités d'organisation des épreuves correspondantes. Elles se dotent d'un règlement intérieur, qui est également soumis à l'approbation du comité national des grades.
Elles proposent chaque année la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves des examens de grades ; cette liste est, après accord du comité national des grades, authentifiée par la signature du président de ce dernier.
Les commissions assurent ensuite, pour le compte du comité national des grades, l'ampliation des attestations de réussite selon des modalités et des formes définies par elles.

   Art. 9. - L'arrêté du 25 mars 1988 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des grades est abrogé.

   Art. 10. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 6 mars 1998.

Marie-George Buffet